Version en vigueur du 28 février 2002 au 07 décembre 2006

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Article 44-1 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 2002 au 07 décembre 2006

Création Décret n°2002-279 du 21 février 2002 - art. 2 () JORF 28 février 2002
Abrogé par Décret 2006-1535 2006-11-05 art. 4 JORF 7 décembre 2006

La demande de congé de présence parentale, accompagnée d'un certificat médical, doit être présentée au moins quinze jours avant le début du congé.

La demande de prolongation doit être présentée au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que le congé est réellement utilisé pour assurer une présence auprès de l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le congé de présence parentale prend fin soit à l'expiration de la période de congé, soit dans les trois jours qui suivent le décès de l'enfant, soit à une date antérieure, en cas de diminution des ressources du ménage, avec un préavis de trois jours francs.

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