Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer

JORF n°0201 du 29 août 2008

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Article 7


Après le chapitre III du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique (partie législative), il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Lutte contre les maladies mentales


« Art.L. 3844-1.-Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
« 2° Les références au tribunal d'instance et au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
« 3° Le second alinéa de l'article L. 3211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale de son choix » ;
« 4° Au 1° de l'article L. 3211-3 :
« a) Pour son application en Polynésie française, les mots : " les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ” sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de la Polynésie française, le vice-président du gouvernement, le ministre en charge de la santé et le maire de la commune ” ;
« b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ” sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le vice-président du gouvernement, le membre du gouvernement chargé d'animer et de contrôler le secteur de l'administration hospitalière et le maire de la commune ” ;
« 5° A l'article L. 3211-6, les mots : " dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2 ” sont remplacés par les mots : " dans un établissement de santé ” ;
« 6° Aux articles L. 3211-8 et L. 3211-9, les mots : " des établissements mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre ” et " des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ” ;
« 7° A l'article L. 3211-11, les mots : " mentionnés à l'article L. 6121-2 ” sont supprimés ;
« 8° Aux articles L. 3211-13, L. 3212-12 et L. 3213-10, les mots : " en Conseil d'Etat ” sont supprimés ;
« 9° Au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, les mots : " établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ” ;
« 10° A l'article L. 3212-4, les mots : " qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1 ” sont supprimés ;
« 11° Au dernier alinéa de l'article L. 3212-8, les mots : " établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ” ;
« 12° Le premier alinéa de l'article L. 3212-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers, dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement, cesse également d'être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par : » ;
« 13° Au onzième alinéa de l'article L. 3212-11, les mots : " en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 ” sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement, ” ;
« 14° Le premier alinéa de l'article L. 3213-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le haut-commissaire de la République prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié l'hospitalisation d'office des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés du haut-commissaire sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. » ;
« 15° L'article L. 3213-2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : " et, à Paris, les commissaires de police ” sont supprimés ;
« b) Le mot : " arrêtent ” est remplacé par le mot : " arrête ” ;
« 16° Au premier alinéa de l'article L. 3213-8 :
« a) Entre les mots : " deux psychiatres ” et les mots : " n'appartenant pas ” sont insérés les mots : " dont un ” ;
« b) Les mots : " direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement ” sont respectivement remplacés par les mots : " direction de la santé de Polynésie française ” et par les mots : " direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie ” ;
« 17° L'article L. 3214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 3214-1. ― L'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une structure adaptée. » ;
« 18° Aux articles L. 3214-2 et L. 3214-5, les mots : " en Conseil d'Etat ” sont supprimés ;
« 19° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ” et les mots : " une unité spécialement aménagée ” sont remplacés par les mots : " une structure adaptée ” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : " Les arrêtés préfectoraux ” sont remplacés par les mots : " Les arrêtés du haut-commissaire de la République ” ;
« c) Au quatrième alinéa, les mots : " ou, à Paris, au préfet de police, ” sont supprimés ;
« 20° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2, L. 3215-3 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :
« a) Les mots : ", ou leur équivalent en monnaie locale ” sont insérés après les mots : " 3 750 euros ” ;
« b) Les mots : " établissement mentionné à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement, ”.
« Art.L. 3844-2.-Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article L. 3222-1-1, les mots : " agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5 ” sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ” ;
« 2° L'article L. 3222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 3222-2. ― Lorsqu'un malade est hospitalisé dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable, le directeur de l'établissement prend dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2. » ;
« 3° Le second alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;
« 4° L'article L. 3222-4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République ” ;
« b) Les mots : " le juge du tribunal d'instance, ” sont supprimés ;
« c) Les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” ;
« 5° A l'article L. 3222-5, les mots : " dans chaque département une commission départementale ” sont remplacés par les mots : " une commission ” ;
« 6° Aux articles L. 3222-6 et L. 3223-3, les mots : " en Conseil d'Etat ” sont supprimés ;
« 7° Dans l'intitulé du chapitre III, le mot : " départementale ” est supprimé ;
« 8° L'article L. 3223-1 est ainsi modifié :
« a) Aux 4° et 6°, les mots : " représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République ” ;
« b) Au 5°, les mots : " les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux ” ;
« c) Au 6°, les mots : " et le présente au conseil départemental de santé mentale ” sont supprimés ;
« d) Au 7°, les mots : " défini à l'article L. 3222-1 ” sont supprimés ;
« 9° L'article L. 3223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 3223-2. ― La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
« 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le haut-commissaire de la République ;
« 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
« 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le haut-commissaire de la République ;
« 4° D'un médecin désigné par le haut-commissaire de la République.
« Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.
« Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.
« Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« La commission désigne en son sein son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

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