Décret n°99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes

Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 07 juillet 2001

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 07 juillet 2001

Abrogé par Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 28 (Ab) JORF 7 juillet 2001

I. - La surveillance de la sûreté des installations nucléaires de base secrètes est assurée par des inspecteurs désignés par chaque ministre pour les installations relevant de sa compétence.

Les inspecteurs sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par les articles 226-13 et suivants du code pénal sans préjudice de l'application des dispositions prévues par les articles 413-9 et suivants du code pénal, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.

L'organisation de l'inspection est fixée par arrêté du ministre compétent.

II. - Les inspecteurs contrôlent le respect de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base secrètes, et des prescriptions contenues dans l'autorisation de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire.

Ils surveillent l'application des règles et prescriptions relatives aux rejets d'effluents et à la gestion des déchets, sans préjudice des contrôles par les services compétents en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Ils sont chargés de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau.

Ils sont associés aux travaux des commissions de sûreté mentionnées à l'article 2 du présent décret.

III. - Les inspecteurs portent à la connaissance du haut-commissaire à l'énergie atomique tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire. Leurs rapports d'inspection sont adressés aux autorités désignées par le ministre compétent et au haut-commissaire à l'énergie atomique.

Des inspections peuvent être réalisées en commun par les inspecteurs relevant de chaque ministre compétent et restant sous sa responsabilité. Les conditions d'exercice de telles inspections sont fixées par arrêté conjoint des deux ministres concernés.

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