Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article 24 ci-dessus ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration sera faite selon un modèle arrêté par décision administrative.