Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales

Version en vigueur du 13 août 2011 au 21 août 2013

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 13 août 2011 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 1

La procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.

Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française.

Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.

En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article 22, les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

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