Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 23 juillet 1993

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 23 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 24 () JORF 2 janvier 1986

En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale visée à l'article 2-5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural, et rendu public dans chaque commune.

Pour chaque catégorie de terres agricole, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :

1° Constate la valeur vénale moyenne ;

2° Constate la valeur locative moyenne ;

3° Détermine la valeur de rendement à partir :

- du revenu brut d'exploitation ;

- de références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales aménagement foncier, telles que définies par les articles 2-1 et 2-2 du code rural.

La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale. Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.

La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéresses ou par le représentant de l'Etat dans le département.

La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural pourra se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'a dministration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion les mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours le l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'établissement fait de mise à jour du répertoire prévu au présent article.

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