Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur depuis le 08 mars 2009

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Article 71

Version en vigueur depuis le 08 mars 2009

Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 68

Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;

2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.

Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :

1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;

2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.


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