Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

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Article 24-1

Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Création Décret 98-1720 1998-08-20 art. 1, art. 11 et art. 14 JORF 21 août 1998

Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 21-8 du code civil, l'enfant susceptible d'acquérir la nationalité française ou qui a acquis la nationalité française à l'âge de dix-huit ans à raison de sa naissance et de sa résidence en France doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :

1° L'extrait de son acte de naissance ;

2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ;

3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises.


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