Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 50 () JORF 29 juin 1999

Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.

Les dispositions des articles 218 à 222, 229, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

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