Article 3
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2011
Modifié par LOI n°2011-1117
du 19 septembre 2011 - art. 8 (V)
I. - Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la France, en principal et en intérêts, aux financements obtenus et aux titres émis par le Fonds européen de stabilité financière afin d'assurer la stabilité financière dans les Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond en principal de 159 milliards d'euros.
II. ― La garantie de l'Etat mentionnée au I peut faire l'objet d'une rémunération.
III. ― La garantie de l'Etat mentionnée au I ne peut pas être octroyée après le 30 juin 2013.
IV. ― Lorsqu'il octroie la garantie de l'Etat en application du présent article, le ministre chargé de l'économie informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Il transmet chaque semestre aux commissions un état récapitulatif des interventions mises en œuvre par le fonds mentionné au I.
Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 article 8 IV : Le présent article entre en vigueur en même temps que les modifications apportées à l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière telles que décidées les 11 mars 2011 et 21 juillet 2011 par les chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro.