Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 2000 au 24 février 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 7° JORF 24 février 2004
Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 9 () JORF 13 avril 2000
A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents visés à l'article 3 et autres que ceux visés à l'article 4-1 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination.
La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.