Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2001

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

    L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est incompatible avec :

    1° L'exercice d'un mandat de député, de sénateur, de représentant à l'Assemblée des communautés européennes ;

    2° L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.

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