Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale

Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 12 décembre 1999

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Article Annexe A (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 12 décembre 1999

Abrogé par Arrêté du 26 novembre 1999 - art. 2 (V)

En vertu de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré sont fixés par l'accord tripartite annuel prévu par le même article.

Ces tarifs sont ceux qui résultent :

- de la valeur des lettres clés déterminée par l'accord tripartite susmentionné ;

- des coefficients affectés, dans la Nomenclature des actes de biologie médicale, à chaque acte inscrit à cette nomenclature arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Aux termes de l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale, les dispositions sont opposables aux directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, aux caisses d'assurance maladie et aux assurés.

Dès lors qu'est facturé un acte inscrit à la nomenclature en vue de la prise en charge des frais y afférents par les organismes de sécurité sociale, ce sont ces tarifs qui servent de référence.

L'article L. 760 du code de la santé publique dispose " sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics et des contrats de collaboration, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés ".

Les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale veillent à ne pas obérer le coût d'une analyse par une ristourne ou un rabais dont le montant compromettrait la qualité de l'analyse.

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