Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est incompatible avec :
1° L'exercice d'un mandat de député, de sénateur, de représentant à l'Assemblée des communautés européennes ;
2° L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.