LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

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Article 71


I. ― Le I de l'article L. 5215-20 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété des e et f ainsi rédigés :
« e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
« f) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ; » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « d'intérêt communautaire » est supprimée ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ; »
c) Le c est abrogé ;
3° Au b du 3°, les mots : « d'intérêt communautaire », trois fois, et les mots : « par des opérations d'intérêt communautaire » sont supprimés ;
4° A la fin du c du 3°, les mots : « , lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire » sont supprimés ;
5° Le 5° est complété par des e à h ainsi rédigés :
« e) Contribution à la transition énergétique ;
« f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
« h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ; » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. »
II. ― Le même article L. 5215-20 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
III. ― Le I de l'article L. 5215-20-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « intéressant la communauté » sont supprimés ;
2° Au début du 2°, les mots : « Création et réalisation de zones d'aménagement concerté » sont remplacés par les mots : « Définition, création et réalisations d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » ;
4° Le 4° est complété par les mots : « ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche » ;
5° Au début du 6°, les mots : « Transports urbains de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports » ;
6° Le 8° est complété par les mots : « ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » ;
7° Le 11° est complété par les mots : « , création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques » ;
8° Au 12°, après le mot : « parcs », sont insérés les mots : « et aires » ;
9° Avant le dernier alinéa, sont insérés des 13° à 15° ainsi rédigés :
« 13° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
« 14° Contribution à la transition énergétique ;
« 15° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz. »
IV. ― Le même article L. 5215-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
V. ― A la fin du premier alinéa du III du même article L. 5215-20-1, les mots : « , sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1 » sont supprimés.
VI. ― L'article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l'exception des compétences dont l'exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 5° du I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l'exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi. » ;
3° A la seconde phrase du II, la référence : « au second alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas ».
VII. ― L'article L. 5216-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 25 000 habitants autour d'une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »
VIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 2224-13 du même code, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon ».
IX. ― L'article L. 5214-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Le début du premier alinéa du IV est ainsi rédigé : « Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la... (le reste sans changement). »

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