Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 28 novembre 1958 au 04 janvier 2003
Abrogé par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 62 () JORF 4 janvier 2003
Le titulaire de l'autorisation de recherches mentionnée à l'article 2 et le titulaire de l'autorisation de stockage mentionnée à l'article 3 peuvent occuper temporairement à l'intérieur du périmètre de stockage, les propriétés privées nécessaires à l'exécution des travaux de recherches, de reconnaissance, d'aménagement et d'exploitation du stockage souterrain.
L'exercice de ce droit est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires de terrains ont été mis à même de présenter leurs observations.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à un an ou lorsque, après exécution des travaux, les terrains ne sont plus propres à leur usage antérieur, ou si, par suite de la modification du régime des eaux, le terrain est rendu impropre à son utilisation agricole normale, le propriétaire peut exiger l'acquisition du sol. La pièce de terrain trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.