Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

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Article 40

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

Modifié par Décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012 - art. 11

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Ce congé est accordé de droit par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.


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