Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 01 janvier 1987
Le service des prestations de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité en application des articles 12 et 13 de la présente loi est suspendu à leur demande.
La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution.