Version en vigueur du 13 avril 2000 au 31 mars 2011

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 13 avril 2000 au 31 mars 2011

Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 9 () JORF 13 avril 2000

Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié et fait l'objet d'une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées.

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