LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2018

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Article 157 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 134 (V)


Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

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