Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)

Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 01 janvier 2001

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 18 () JORF 22 décembre 1998

A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.

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