Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 26 mars 1997 au 11 septembre 2002
Abrogé par Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 59 (V)
Modifié par Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 8 () JORF 26 mars 1997
Les membres du corps des tribunaux administratifs sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.