- Chapitre Ier : Action de groupe (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits (Articles 3 à 39)
- Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles (Articles 3 à 8)
- Section 2 : Démarchage et vente à distance (Articles 9 à 13)
- Section 3 : Garanties (Articles 14 à 17)
- Section 4 : Paiement, livraison et transfert de risque (Articles 18 à 23)
- Section 5 : Autres contrats (Articles 24 à 28)
- Section 6 : Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne (Articles 29 à 32)
- Section 7 : Dispositions finales (Articles 33 à 39)
- Chapitre III : Crédit et assurance (Articles 40 à 72)
- Chapitre IV : Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales (Articles 73 à 75)
- Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions (Articles 76 à 133)
- Section 1 : Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur (Articles 76 à 81)
- Section 2 : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits (Articles 82 à 101)
- Section 3 : Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence (Articles 102 à 112)
- Section 4 : Mise en place de sanctions administratives (Articles 113 à 129)
- Section 5 : Adaptation de sanctions pénales (Articles 130 à 133)
- Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 134 à 161)
- Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles 134 à 136)
- Section 2 : Autres dispositions diverses (Articles 137 à 160)
- Section 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation (Article 161)
Article 128
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-8. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits transformés ou non, non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives, ou auprès d'artisans de l'alimentation, et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du produit. »