- Chapitre Ier : Action de groupe (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits (Articles 3 à 39)
- Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles (Articles 3 à 8)
- Section 2 : Démarchage et vente à distance (Articles 9 à 13)
- Section 3 : Garanties (Articles 14 à 17)
- Section 4 : Paiement, livraison et transfert de risque (Articles 18 à 23)
- Section 5 : Autres contrats (Articles 24 à 28)
- Section 6 : Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne (Articles 29 à 32)
- Section 7 : Dispositions finales (Articles 33 à 39)
- Chapitre III : Crédit et assurance (Articles 40 à 72)
- Chapitre IV : Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales (Articles 73 à 75)
- Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions (Articles 76 à 133)
- Section 1 : Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur (Articles 76 à 81)
- Section 2 : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits (Articles 82 à 101)
- Section 3 : Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence (Articles 102 à 112)
- Section 4 : Mise en place de sanctions administratives (Articles 113 à 129)
- Section 5 : Adaptation de sanctions pénales (Articles 130 à 133)
- Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 134 à 161)
- Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles 134 à 136)
- Section 2 : Autres dispositions diverses (Articles 137 à 160)
- Section 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation (Article 161)
Article 62
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Assurances collectives de dommages
« Art. L. 129-1. - Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.
« Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : "l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages” là où est mentionné : "l'assuré” et : "les documents contractuels remis à l'adhérent” là où est mentionnée : "la police”.
« Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »