LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

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Article 62


Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX



« Assurances collectives de dommages


« Art. L. 129-1. - Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.
« Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : "l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages” là où est mentionné : "l'assuré” et : "les documents contractuels remis à l'adhérent” là où est mentionnée : "la police”.
« Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »

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