LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

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Article 74


I. ― L'article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;
3° Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, » ;
4° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; »
5° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 » ;
6° Au 7°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique » et, après la seconde occurrence du mot : « appellation », sont insérés les mots : « ou de l'indication » ;
7° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;
8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
II. ― Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Dispositions relatives à l'outre-mer


« Art. L. 116-1. - L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
« "1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
« "2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
« "3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
« "4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
« "5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
« "Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
« "Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« "Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.” »

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