Article 47 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 6
En application des dispositions du chapitre III et du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.