Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1).

Version en vigueur du 31 mars 2007 au 07 janvier 2012

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2007 au 07 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6

A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.



Loi n° 2006-686 art. 63 : Les dispositions des articles 4,8,9,56 et 57 entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.

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