Article 10
Version en vigueur depuis le 31 octobre 1968
En ce qui concerne les dommages corporels, un décret pris sur le rapport du minsitre chargé de l'énergie atomique et du ministre des affaires sociales établira, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident.
Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : A l'article 10, les mots " un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre chargé des affaires sociales " (Fin de vigueur : date indéterminée).