Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 juin 2017

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Article 17-1

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 juin 2017

Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 16

I. - Un professionnel souhaitant exercer l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 qui est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent d'une des activités visées au I du même article, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.

Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit en outre l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.

Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

II. - En outre, préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné au I en informe l'autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu'il souhaite exercer le contrôle effectif et permanent d'une des activités suivantes :

1° L'entretien et la réparation des véhicules et des machines, à l'exclusion des cycles ;

2° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

3° Le ramonage ;

4° La réalisation de prothèses dentaires.

Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l'intéressé envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

L'autorité compétente peut procéder à une vérification de ses qualifications professionnelles. Dans ce cas, la prestation professionnelle est effectuée sous le titre de l'Etat membre d'accueil.

III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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