Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 30 décembre 2004

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 30 décembre 2004

Abrogé par Décret 2004-1463 2004-12-23 art. 40 1° JORF 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 83 () JORF 11 juin 2004

Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :

1° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.

4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;

5° Avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification ;

6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

7° Sous réserve des dispositions de l'article 11, être âgé de moins de soixante-dix ans ;

8° Pour les candidats à l'inscription sur une liste de cour d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.

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