Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004

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Article 39 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004

Abrogé par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 37 () JORF 11 juin 2004
Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 22 () JORF 30 décembre 1998

Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.

Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas titulaire des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 38. Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut les déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 47 à 50.

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