Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur du 10 février 2008 au 07 juillet 2019

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Article 175

Version en vigueur du 10 février 2008 au 07 juillet 2019

Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 32

Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, ou sur l'application des articles 69, 73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.


Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

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