Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article 47

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (V)

Lorsqu'elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé et qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28.

Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.

Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis prévus, selon les cas, par les articles 20 ou 28, les rapport et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que son propre avis.


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