Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 41
L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa première saisine vaut avis favorable.
Ce délai est porté à deux mois dans le cas où la commission se prononce dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 12.