Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française (1).

Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

    Article 8

    Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

    Modifié par Loi n°97-1074 du 22 novembre 1997 - art. 3 () JORF 25 novembre 1997

    Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

    1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

    2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;

    3° Du produit des droits de place perçu dans les halles, foires et marchés, abattoirs ;

    4° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

    5° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

    6° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions de cimetières ;

    7° Du produit des services exploités en régie ou sous formes de concession ;

    8° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;

    9° De la portion que les lois et règlements en vigueur accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;

    10° Du produit des prestations en nature ;

    11° Des versements du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous ;

    12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.


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