Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur du 02 juillet 1994 au 07 août 2004

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La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 40-2.

Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu par le 2° de l'article 21.


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