Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 22
Lorsque ses demandes formulées en vertu des articles 5 et 6 ne sont pas suivies d'effet, la haute autorité peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'elle fixe.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure d'instruction que ce dernier juge utile.