Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 25 mai 2006

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Article 15-4 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 25 mai 2006

Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006
Création Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 - art. 8 () JORF 29 décembre 1999

Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.

L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société.

La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.

Si l'association ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations types.

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