Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 24 août 2014
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 21 juillet 1993
Au moment de la cession des titres par l'Etat suivant les procédures du marché financier, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut décider qu'aucune personne physique ou morale ne pourra acquérir, à l'occasion de cette opération, plus de 5 % des titres cédés.