Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 24 août 2014
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 1 () JORF 21 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 13 () JORF 21 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 3 () JORF 21 juillet 1993
Lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 et lors de l'échange des titres participatifs mentionnés à l'article 1er :
1° Pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange des titres figurant à leur bilan n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés.
2° Pour les particuliers, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.