- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
- Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
- Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
- Chapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
- Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
- Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
- Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
- Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
- Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
- Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
- Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire. (Articles 41-10 à 41-16)
- Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité. (Articles 41-17 à 41-24)
- Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
- Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
- Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
- Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
- Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 64
Version en vigueur du 24 juillet 2010 au 22 novembre 2023
Modifié par LOI organique n° 2010-830
du 22 juillet 2010 - art. 33
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation compétente du Conseil supérieur.
Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience ne peut pas se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues au seizième alinéa de l'article 63.
Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette formation.
Versions