Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 11 janvier 1978 au 22 janvier 1984
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents du service des instruments de mesure au ministère chargé de l'industrie ;
- les agents de la direction générale de la concurrence et des prix, de la direction générale des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances ;
- les agents de la direction de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et service vétérinaire d'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture ;
- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905, modifiée et ses textes d'application sur les lieux énumérés à l'article 4 (alinéa 2) de la même loi.