Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 24 avril 2017

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Article 13

Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 24 avril 2017

Modifié par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 4

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1° Détachement dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;

2° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ;

4° Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé assurant une mission d'intérêt général ; le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé ; les associations ou fondations reconnues d'utilité publique, les hôpitaux psychiatriques privés faisant fonction d'hôpitaux psychiatriques publics, les centres de lutte contre le cancer et les établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 du code de la santé publique sont dispensés de cette formalité ;

4° bis Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

4° ter Détachement auprès d'une entreprise liée à l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par un contrat soumis au code des marchés publics, un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou un contrat de délégation de service public, dès lors que ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités ;

5° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

6° Détachement :

a) Pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

b) Pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international.

Ces détachements ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées aux fonctionnaires, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

La convention est signée par le ministre des affaires étrangères, lorsque le détachement est prononcé auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international et que le fonctionnaire détaché appartient à l'un des corps, est titulaire des grades ou occupe des emplois régis par :

a) Le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

b) Le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

c) Le décret n° 2007-1930 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

d) Le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

7° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque les obligations résultant de cette fonction empêchent l'intéressé d'assurer normalement les tâches qui lui incombent ;

8° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public autres que ceux mentionnés au 8 bis ci-après, pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 relatif à la coordination de la politique de la recherche scientifique, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel ou commercial, de recherches de même nature ;

8° bis Détachement auprès d'un des groupements mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique ;

8° ter Détachement auprès d'une agence régionale de santé ;

9° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;

10° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

11° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française ;

12° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;

13° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

14° Détachement auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés instituée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen ;

16° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Une convention passée entre l'administration de l'Etat d'accueil et l'établissement d'origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.


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