Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Version en vigueur depuis le 11 janvier 1980

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Article 6

Version en vigueur depuis le 11 janvier 1980

I - Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par une fraction de la cotisation nationale prévue à l'article 12-IV, dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes.

II - Les ressources du fonds sont versées aux communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport la moitié de la moyenne nationale du montant des bases de taxe professionnelle par habitant.

III - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de 1980 suivant des modalités qui seront fixées par décret en conseil d'Etat.


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