Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2003

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2003

Abrogé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 64 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 66 () JORF 13 juillet 2001

Les fonctionnaires de Mayotte participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

I. - Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations, et notamment aux conditions d'hygiène et de sécurité.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

Les comités techniques paritaires sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.

II - Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.

A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

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