Ordonnance n°90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte (partie législative).

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

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Article L421-2 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 48 () JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le permis de construire est délivré, dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 précitée, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;

b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.

Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.

Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire concernant :

a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;

c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national.

Un arrêté du représentant de l'Etat définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.

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