Article 44 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 septembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 39
Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à l'article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 43. Elle la répartit entre les associés en proportion de leurs droits dans la société.