Article 1-3 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 février 2016
Abrogé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 55
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000
Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur judiciaire nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.