LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2008

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

Naviguer dans le sommaire

Article 105

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L223-1

II. - A titre transitoire, la Caisse nationale des allocations familiales prend en charge une fraction des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale égale à 70 % de ces dépenses pour l'année 2009 et 85 % de ces dépenses pour l'année 2010.

Retourner en haut de la page