Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2017

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Article 3-1

Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2017

Création LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 4

I.-L'importation d'un bien est effectuée dans la collectivité mentionnée à l'article 1er sur le territoire duquel le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation.

II.-Le lieu de la livraison d'un bien est :

1° L'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté ;

2° L'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté ;

3° L'endroit où les produits pétroliers et assimilés transformés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes se trouvent au moment de la sortie d'un régime mentionné aux articles 158 A à 158 D et à l'article 163 du même code.

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